ARRÊTÉ du 28 octobre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 28 octobre 2015
RattachementTitre II : CONNEXION AU RÉSEAU
IdentifiantLEGIARTI000031428637
Texte parentLEGITEXT000031428619
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 octobre 2015 (version du 7 novembre 2015)Légifrance →

1. I.-La connexion au réseau interne permet d'accéder à l'ensemble des moyens bureautiques et en particulier à la messagerie, aux réseaux intranet et internet.

2. Son utilisation nécessite une authentification individuelle.

3. II.-Pour les technologies de l'information et de la communication mises à disposition des organisations syndicales au niveau d'un service ou d'un groupe de services dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, la connexion au réseau informatique interne est assurée à partir des équipements informatiques installés par l'administration dans les locaux syndicaux mis à disposition des organisations syndicales de ce service ou groupe de services dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1982.

4. III.-Pour les technologies de l'information et de la communication mises à disposition des organisations syndicales au niveau ministériel dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, la connexion au réseau informatique interne est assurée à partir des équipements informatiques installés par l'administration dans les locaux syndicaux mis à disposition des fédérations des organisations syndicales représentatives élues au comité technique ministériel sur le site de l'administration centrale dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1982.

5. IV.-La connexion d'équipements fixes ou mobiles appartenant et configurés par l'administration et implantés en dehors des locaux syndicaux peut être autorisée par l'administration dans le respect des règles de sécurité qu'elle a préalablement fixées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031428637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.