1. Les agents au bénéfice desquels un suivi médical post-professionnel est institué en application de l'article 1er sont informés de leurs droits par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
DÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre Ier : Droit au suivi médical post-professionnel et à l'information
IdentifiantLEGIARTI000031445473
Texte parentLEGITEXT000031445460
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