1. Le suivi médical post-professionnel est assuré, au choix des agents, par le service de médecine de prévention des collectivités ou des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 7, par tout médecin librement choisi par l'intéressé ou par les centres médicaux avec lesquels la collectivité ou l'établissement prenant en charge le suivi passe une convention.
DÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel
IdentifiantLEGIARTI000031445481
Texte parentLEGITEXT000031445460
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