DÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel
IdentifiantLEGIARTI000031445485
Texte parentLEGITEXT000031445460
Référencearticle 7 du décret n°2015-1438 du 5 novembre 2015 (version du 8 novembre 2015)Légifrance →

1. La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

2. Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par la dernière collectivité territoriale ou le dernier établissement au sein duquel l'agent a été exposé. Dans le cas où ceux-ci n'existent plus ou n'ont pu être identifiés, elle incombe à la collectivité territoriale ou à l'établissement dont relève l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.

3. Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale.

4. Les frais de transport occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031445485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.