DÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000031445487
Texte parentLEGITEXT000031445460
Référencearticle 9 du décret n°2015-1438 du 5 novembre 2015 (version du 8 novembre 2015)Légifrance →

1. I. - Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans les conditions ouvrant droit au suivi médical post-professionnel, les agents mentionnés à l'article 1er ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés de leur droit à bénéficier du suivi médical post-professionnel par la dernière collectivité territoriale ou le dernier établissement dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.

2. II. - Pour les agents retraités, une information générale sur le droit au suivi médical post-professionnel, assurée par le ministre chargé des collectivités territoriales, est publiée par tous moyens par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031445487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.