Décret n° 86-616 du 12 mars 1986 · Article

Article 2-4

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.

TexteDécret n° 86-616 du 12 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000031448831
Texte parentLEGITEXT000031459697
Référencearticle 2-4 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 (version du 8 novembre 2015)Légifrance →

1. Les aides versées au titre de la quatrième section du fonds bénéficient aux publications de langue française, autres que les quotidiens :

2. a) Dont le prix de vente au numéro est :

3. (i) pour les hebdomadaires, les bimensuels et les mensuels, inférieur à 130 % du prix moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des titres d'information politique et générale de même périodicité, ledit prix de vente étant calculé à partir du prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

4. (ii) pour les bimestriels et les trimestriels, inférieur à 160 % du prix moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des titres d'information politique et générale de même périodicité, ledit prix de vente étant calculé à partir du prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

5. b) Dont la diffusion moyenne payée en France n'a pas dépassé 300 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

6. c) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.

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