1. Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.
DÉCRET n°2015-1451 du 10 novembre 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1451 du 10 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031465846
Texte parentLEGITEXT000031465838
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