1. Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les douze derniers mois de service en mer requis pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 novembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 30 octobre 2015
RattachementTitre Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000031470554
Texte parentLEGITEXT000031470539
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