1. Dans certains cas particuliers, un brevet de lieutenant de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 4, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 novembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 30 octobre 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE LIEUTENANT DE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000031470558
Texte parentLEGITEXT000031470539
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