1. Tout candidat à un brevet de patron de pêche doit :
2. 1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
3. 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
4. 3° Etre titulaire du brevet de lieutenant de pêche en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
5. 4° Etre titulaire :
6. . 1 du diplôme de patron de pêche délivré conformément aux dispositions du présent arrêté, ou
7. . 2 d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de patron de pêche ;
8. 5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
9. 6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
10. 7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
11. 8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité,
12. 9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
13. 10° Avoir effectué un service en mer de douze mois au moins au pont en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle ou de capitaine sur des navires armés à la pêche de 12 mètres au moins postérieurement à l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
14. Une période de six mois maximum de service en mer accomplie en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche.