1. Dans certains cas particuliers, un brevet de patron de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 11, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 14 novembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 30 octobre 2015
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE PATRON DE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000031470617
Texte parentLEGITEXT000031470580
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