ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 30 octobre 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PATRON DE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000031470599
Texte parentLEGITEXT000031470580
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 octobre 2015 (version du 14 novembre 2015)Légifrance →

1. Chaque module mentionné au 2° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

2. 1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et

3. 2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031470599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.