ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 mars 2016.

TexteARRÊTÉ du 30 octobre 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PATRON DE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000032208623
Texte parentLEGITEXT000031470580
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 octobre 2015 (version du 16 mars 2016)Légifrance →

1. Tout candidat à un diplôme de patron de pêche doit :

2. 1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

3. 2° Etre titulaire du diplôme de capitaine 500, d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, du diplôme de capitaine 3000 ou du DESMM ; et

4. 3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 2° de l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032208623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.