ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 30 octobre 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE 500
IdentifiantLEGIARTI000031470708
Texte parentLEGITEXT000031470677
Référencearticle 11 de l'arrêté du 30 octobre 2015 (version du 14 novembre 2015)Légifrance →

1. 1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité pour exercer des fonctions de capitaine à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;

2. 2° Les candidats titulaires des titres suivants sont également réputés être titulaires du diplôme de capitaine 500 sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer s'ils ne l'ont pas obtenu :

3. . 1 Brevet de chef de quart 500 et brevet de capitaine 500 délivrés conformément au présent arrêté ;

4. . 2 Brevet de chef de quart 500 yacht et brevet de capitaine 500 yacht délivrés conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;

5. . 3 Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;

6. . 4 Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;

7. 3° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque cela est nécessaire, les autres attestations ou titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis les modules mentionnés au 1° de l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031470708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.