ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 30 octobre 2015
RattachementTitre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 500
IdentifiantLEGIARTI000031470713
Texte parentLEGITEXT000031470677
Référencearticle 16 de l'arrêté du 30 octobre 2015 (version du 14 novembre 2015)Légifrance →

1. Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 500 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 15, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

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