ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteARRÊTÉ du 30 octobre 2015
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000034887018
Texte parentLEGITEXT000031470677
Référencearticle 19 de l'arrêté du 30 octobre 2015 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Tout brevet de capitaine 500 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance.

2. Le brevet de capitaine 500 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ou par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine 500 aux titulaires du brevet de capitaine de pêche.

3. Les titulaires d'un brevet de capitaine 500 délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 500 en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034887018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.