ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2017.

TexteARRÊTÉ du 30 octobre 2015
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000035531459
Texte parentLEGITEXT000031470677
Référencearticle 20 de l'arrêté du 30 octobre 2015 (version du 9 septembre 2017)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, les personnels titulaires d'un brevet de chef de quart 500, en cours de validité, délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 peuvent se voir délivrer un brevet de capitaine 500 sous réserve :

2. 1° De satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 15 ; et

3. 2° D'avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins au pont en qualité d'officier breveté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035531459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.