ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 30 octobre 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE 500
IdentifiantLEGIARTI000031470702
Texte parentLEGITEXT000031470677
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 octobre 2015 (version du 14 novembre 2015)Légifrance →

1. Le cursus de formation peut être complété par la formation visant à la délivrance, lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire pour tout candidat aux brevets de chef de quart 500, de chef de quart 500 yacht, de capitaine 500 ou de capitaine 500 yacht.

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