Arrêté du 24 juillet 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2015.

TexteArrêté du 24 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000031472058
Texte parentLEGITEXT000031472078
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 juillet 2009 (version du 14 novembre 2015)Légifrance →

1. Sont destinataires des données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions :

2. 1° Les membres de la commission de médiation pour prendre les décisions définies par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3. 2° Les personnels des administrations et organismes intervenant dans la mise en œuvre du droit au logement opposable mentionnés ci-après, désignés par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

4. a) Les bailleurs auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires prévues par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ou chargés de loger le bénéficiaire d'une décision favorable sur désignation du préfet ;

5. b) Les organismes gérant des structures ou logements destinés à de l'hébergement et auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires, en tant que service social réalisant l'accompagnement de personnes hébergées, ou chargés d'héberger le bénéficiaire ;

6. c) Les services intégrés d'accueil et d'orientation auprès desquels des informations complémentaires sont recueillies, ou qui sont chargés de proposer un hébergement, ou de faciliter l'accès au logement des personnes hébergées ou mal logées ;

7. d) Les agents des services de l'Etat, des services publics extérieurs ou d'autres organismes compétents auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires, en vue de l'instruction des dossiers, ou chargés de faire les constatations sur place, ou l'analyse de la situation sociale du demandeur, nécessaires à l'instruction en application de l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;

8. e) Les instances du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ayant, ou ayant eu à connaître de la situation du demandeur ;

9. f) Les agents des services de l'Etat chargés de donner suite aux décisions favorables de la commission de médiation ;

10. g) Les agents de l'Etat chargés de mettre en œuvre et de suivre les attributions de logements réservés par l'Etat mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;

11. h) Les agents des services de l'Etat chargés du suivi statistique de la mise en œuvre du droit au logement opposable ;

12. i) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ de compétence coïncide avec tout ou partie du périmètre envisagé par le préfet pour le relogement, et/ou dont le préfet sollicite l'avis, et/ou qui contribuent au relogement des bénéficiaires de décisions favorables ;

13. j) Les services de l'Etat, du conseil départemental, ainsi que ceux des communes et leurs groupements, ou les organismes qu'ils ont mandatés, en tant qu'ils sont chargés de réaliser des diagnostics sociaux ou des actions d'accompagnement social ;

14. k) Les organismes collecteurs d'Action Logement et de l'association Foncière Logement, en tant qu'ils contribuent au relogement des bénéficiaires de décisions favorables, en application des articles L. 313-26-2 et L. 313-35 du code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031472058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.