ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2015 au 29 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 2 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031475040
Texte parentLEGITEXT000031475015
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 novembre 2015 (version du 15 novembre 2015)Légifrance →

1. Une formation initiale en alternance est dispensée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile élèves et stagiaires à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en milieu professionnel, principalement dans les services de la direction générale de l'aviation civile. Cette formation a une durée variable en fonction du mode de recrutement.

2. Elle dure trois ans pour les élèves recrutés au titre du a du 1° et au titre du 2° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, ainsi qu'au titre de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.

3. Elle dure un an pour les stagiaires recrutés au titre du b du 1° et au titre du 3° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ainsi qu'au titre des articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031475040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.