ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2015 au 29 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 2 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031475048
Texte parentLEGITEXT000031475015
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 novembre 2015 (version du 15 novembre 2015)Légifrance →

1. A titre dérogatoire et en application du troisième alinéa du 1° de l'article 8 du décret du 27 mars 1993 susvisé, suivent une formation de deux ans les candidats admis au concours externe ou interne qui remplissent les deux conditions suivantes :

2. 1° Justifier, au 1er septembre de l'année du concours, de l'obtention de soixante crédits (European Credit Transfer System) pour l'obtention d'un diplôme universitaire dans une filière scientifique ou informatique. Le jury des concours externe et interne de l'Ecole nationale de l'aviation civile dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile vérifie l'adéquation du cursus du candidat admis avec la première année de scolarité dispensée à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

3. 2° avoir validé l'épreuve de connaissances aéronautiques par l'obtention des notes minimales suivantes :

4. 16/20 à l'épreuve facultative de connaissances aéronautiques ;

5. 12/20 à l'épreuve orale d'anglais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031475048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.