1. Une formation pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de la direction générale de l'aviation civile ou au bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile ou à l'Ecole nationale d'aviation civile est dispensée, pendant leur période de stage, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés selon l'une ou l'autre des modalités fixées au troisième alinéa de l'article 1er.
ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2015 au 29 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 2 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031475028
Texte parentLEGITEXT000031475015
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