1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :
2. - le contrat d'objectifs et de performance ; les informations relatives à son suivi et à la contribution de l'agence à la performance du ou des programmes budgétaires concernés ;
3. - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ou les ministres au dirigeant de l'agence si celui-ci s'en est vu assigner ;
4. - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'agence, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
5. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'agence ainsi que tous les documents relevant d'une cartographie des risques ;
6. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
7. - les rapports d'audit de la Cour des comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'actions de l'agence relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.