ARRÊTÉ du 12 octobre 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 12 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031475089
Texte parentLEGITEXT000031475068
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 octobre 2015 (version du 15 novembre 2015)Légifrance →

1. Le contrôleur établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate dans l'exercice de ses missions ou identifiés lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

2. Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

3. Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur transmet à l'agence le programme de contrôle.

4. L'agence est tenue de communiquer au contrôleur les documents qu'il demande en vue de la réalisation de tout contrôle a posteriori, au plus tard dans un délai d'un mois.

5. Le contrôleur transmet à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle, les résultats des contrôles effectués.

6. L'ordonnateur indique les mesures dont il préconise la mise en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

7. Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031475089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.