1. La vente forcée, prévue par le troisième alinéa du II de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, des titres acquis et conservés en méconnaissance des dispositions du 1° du I du même article fait l'objet d'une publicité par le ministre chargé de l'économie au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ou sur le site du marché réglementé sur lequel les titres concernés sont admis aux négociations. Cette publicité porte sur le contenu et les modalités de l'opération.
Décret n° 2015-1480 du 16 novembre 2015 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2015 au 24 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-1480 du 16 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031486000
Texte parentLEGITEXT000031485995
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