1. La vente forcée est effectuée par un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, choisi par le ministre chargé de l'économie au terme d'une procédure de mise en concurrence. Les modalités de cette procédure sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque les titres concernés sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prestataire de services d'investissement retenu est membre de ce marché réglementé.
Décret n° 2015-1480 du 16 novembre 2015 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2015 au 24 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-1480 du 16 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031486002
Texte parentLEGITEXT000031485995
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