Décret n° 2015-1480 du 16 novembre 2015 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2015 au 24 octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-1480 du 16 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031486004
Texte parentLEGITEXT000031485995
Référencearticle 3 du décret n° 2015-1480 du 16 novembre 2015 (version du 18 novembre 2015)Légifrance →

1. La vente des titres peut être échelonnée sur une durée n'excédant pas deux mois, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement la valeur des titres à céder.

2. En cas de non-réalisation de la vente dans les délais impartis au prestataire choisi par le ministre chargé de l'économie, la vente des titres est réalisée par adjudication publique forcée dans les conditions prévues par l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031486004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.