DÉCRET n°2015-1490 du 16 novembre 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDÉCRET n°2015-1490 du 16 novembre 2015
RattachementTitre III : MODALITÉS D'ORGANISATION DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000031490884
Texte parentLEGITEXT000031490864
Référencearticle 9 du décret n°2015-1490 du 16 novembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

2. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité ou d'admission.

4. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.

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