ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteARRÊTÉ du 30 octobre 2015
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000034887008
Texte parentLEGITEXT000031495271
Référencearticle 11 de l'arrêté du 30 octobre 2015 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Tout brevet de capitaine yacht 500 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance.

2. Le brevet de capitaine yacht 500 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500.

3. Les titulaires d'un brevet de capitaine yacht 500 délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 500 yacht en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034887008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.