1. Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet considéré.
ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 30 octobre 2015
RattachementTitre Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000031495289
Texte parentLEGITEXT000031495271
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