1. Tout candidat à un brevet de chef de quart 500 yacht doit :
2. 1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
3. 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
4. 3° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
5. 1. Soit être titulaire :
6. . 1 du brevet de capitaine 200 yacht en cours de validité ; et
7. . 2 du diplôme de capitaine 500 ou bien d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500 ;
8. 2. Soit être titulaire :
9. . 1 du brevet de chef de quart 500 en cours de validité ou de tout autre brevet en cours de validité reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 500 ; et
10. . 2 du module yacht ou d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 pour la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht ;
11. 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
12. 5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
13. 6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés à la plaisance ;
14. 7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;
15. 8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
16. 9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins au pont, postérieurement à l'obtention de tout diplôme ou ensemble d'attestation mentionné au 1.2 du 3° du présent article ou de l'un des brevets mentionnés au 2.1 du 3° du présent article, dont 6 mois en qualité de capitaine ou d'officier breveté.