1. Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 500 yacht peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 7, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 30 octobre 2015
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 500 YACHT
IdentifiantLEGIARTI000031495294
Texte parentLEGITEXT000031495271
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