ORDONNANCE n° 2015-1497 du 18 novembre 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2015-1497 du 18 novembre 2015
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000031498394
Texte parentLEGITEXT000031498367
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2015-1497 du 18 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 300-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 2 avril 2015 susvisée, il est inséré un article L. 300-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 300-2.-I.-Sont applicables dans les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

3. « 1° Les actes délégués prévus aux articles 17,31,35,37,50,56,75,86,92,97,99,109 bis, 111,114,127,130,135,143,172,210,211,216,217,227,234,241,244,245,247,248,256,258 et 260 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (Solvabilité II) ;

4. « 2° Les mesures d'exécution prévues à l'article 77 sexies de la directive mentionnée au 1° ;

5. « 3° Les normes techniques de réglementation prévues aux articles 50,58,75,86,97,111,135,143,244,245,248 et 249 de la directive mentionnée au 1°, élaborées par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et adoptées par la Commission européenne conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

6. « 4° Les normes techniques de réglementation prévues à l'article 213 de la directive mentionnée au 1°, élaborées respectivement par l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'Autorité européenne des marchés financiers et adoptées par la Commission européenne conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

7. « 5° Les normes techniques d'exécution prévues aux articles 31,35,37,44,56,58,86,109 bis, 111,114,211,231,237,244,245,249 et 256 de la directive mentionnée au 1°, élaborées par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et adoptées par la Commission européenne conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

8. « II.-Pour l'application, dans les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositions du présent titre et de celles figurant au I, les dispositions impliquant une décision de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou la transmission de données à cette autorité ainsi que les dispositions relatives aux relations entre cette autorité et les entreprises établies dans ces territoires ne sont pas applicables à ceux-ci. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des assurances : art. L300-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031498394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.