DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015
RattachementTitre II : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000031498599
Texte parentLEGITEXT000031498574
Référencearticle 14 du décret n°2015-1498 du 18 novembre 2015 (version du 21 novembre 2015)Légifrance →

1. Les documents mentionnés à l'article 14 sont arrêtés par le conseil d'administration de l'établissement public avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice en cause et peuvent être modifiés en cours d'année selon les mêmes procédures.

2. Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut procéder à des révisions de ces documents, à condition qu'elles ne comportent pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni de transferts entre les différents budgets mentionnés à l'article 14. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031498599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.