DÉCRET n°2015-1500 du 19 novembre 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1500 du 19 novembre 2015
RattachementTitre Ier : OBJET ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L'AIDE
IdentifiantLEGIARTI000031499515
Texte parentLEGITEXT000031499501
Référencearticle 3 du décret n°2015-1500 du 19 novembre 2015 (version du 21 novembre 2015)Légifrance →

1. Pour bénéficier de l'aide, le foyer doit satisfaire aux conditions suivantes :

2. 1° Il ne reçoit dans sa résidence principale des services de télévision que par voie hertzienne terrestre ;

3. 2° Il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans sa résidence principale située dans une zone géographique arrêtée par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences et où la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er est perturbée ou susceptible de l'être ;

4. 3° Il déclare à l'agence être en situation régulière au regard de l'administration fiscale s'agissant de la contribution à l'audiovisuel public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031499515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.