DÉCRET n°2015-1500 du 19 novembre 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1500 du 19 novembre 2015
RattachementTitre II : MONTANT DE L'AIDE
IdentifiantLEGIARTI000031499520
Texte parentLEGITEXT000031499501
Référencearticle 8 du décret n°2015-1500 du 19 novembre 2015 (version du 21 novembre 2015)Légifrance →

1. Outre-mer, le montant de l'aide est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux suivants, exprimés dans la monnaie ayant cours dans le territoire concerné :

2. - 120 euros ou 14 300 francs CFP pour l'adaptation de l'antenne si l'ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre demeure disponible par la même voie ;

3. - 250 euros ou 29 800 francs CFP si certains des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre ne peuvent plus être reçus par la même voie.

4. En habitat collectif toutefois, le montant maximal de l'aide, qui ne peut excéder 500 euros ou 59 650 francs CFP, est fixé par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences.

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