DÉCRET n°2015-1499 du 19 novembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1499 du 19 novembre 2015
RattachementTitre Ier : AIDE À L'ÉQUIPEMENT
IdentifiantLEGIARTI000031499536
Texte parentLEGITEXT000031499525
Référencearticle 4 du décret n°2015-1499 du 19 novembre 2015 (version du 21 novembre 2015)Légifrance →

1. Pour bénéficier de l'aide, le foyer doit satisfaire aux conditions suivantes, appréciées six mois avant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 :

2. 1° Il a bénéficié d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public en application du 2° et du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée ;

3. 2° Il ne reçoit des services de télévision que par voie hertzienne terrestre dans sa résidence principale ;

4. 3° Il ne détient dans sa résidence principale aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé qui permet la réception des services de télévision nationaux en clair par voie hertzienne terrestre diffusés selon la norme ISO/IEC 14496-10 dite "MPEG-4".

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031499536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.