DÉCRET n°2015-1499 du 19 novembre 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1499 du 19 novembre 2015
RattachementTitre II : ASSISTANCE TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000031499542
Texte parentLEGITEXT000031499525
Référencearticle 8 du décret n°2015-1499 du 19 novembre 2015 (version du 21 novembre 2015)Légifrance →

1. Pour bénéficier de l'assistance technique, le foyer qui en fait la demande doit satisfaire aux conditions suivantes :

2. 1° Il ne reçoit dans sa résidence principale des services de télévision que par voie hertzienne terrestre ;

3. 2° Il n'a pas déjà procédé à l'installation ou au réglage d'un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception dans sa résidence principale des services de télévision nationaux en clair par voie hertzienne terrestre diffusés selon la norme ISO/IEC 14496-10 dite "MPEG-4" ;

4. 3° Le local d'habitation dans lequel l'appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé est détenu constitue la résidence principale du foyer ;

5. 4° Tous les membres du foyer répondent à l'une au moins des conditions suivantes :

6. - ils sont âgés de plus de 70 ans, à la date de la demande ;

7. - ils ont un taux d'incapacité permanente d'au moins de 80 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031499542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.