Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Le régime disciplinaire tel qu'il est défini par le décret du 17 décembre 1987 susvisé pour les ouvriers du ministère de la défense est intégralement applicable aux personnels à statut ouvrier mentionnés à l'article 1er du présent décret, sous réserve des aménagements suivants :
3. « 1° Les conseils de discipline sont constitués selon les modalités qu'il appartient au représentant légal de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée ou à la personne déléguée par lui à cet effet de définir ; ces conseils doivent obligatoirement réunir à parité des représentants de la société et des représentants du personnel concerné ; la règle selon laquelle les représentants du personnel doivent avoir la qualité de chef d'équipe quand la sanction soumise à l'avis du conseil est la suppression de cette qualité doit impérativement être respectée ;
4. « 2° Les sanctions des premier et deuxième niveaux sont infligées par le chef d'établissement employant l'ouvrier en cause ;
5. « 3° Les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont infligées par le représentant légal de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée ou par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier en cause, s'il a reçu délégation du représentant légal à cet effet ;
6. « 4° Le congédiement ne peut être prononcé que par le représentant légal de la société, après avis du conseil supérieur de discipline constitué auprès de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°90-582 du 9 juillet 1990 : art. 3