ARRÊTÉ du 6 novembre 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

TexteARRÊTÉ du 6 novembre 2015
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES ÉCHANGES D'INFORMATIONS ENTRE L'AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES INFRACTIONS ET L'AUTORITÉ DONT RELÈVENT LES AGENTS ASSERMENTÉS
IdentifiantLEGIARTI000035948661
Texte parentLEGITEXT000031504175
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 novembre 2015 (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. I.-Afin de garantir la fiabilité et la sécurisation des échanges d'informations entre l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions et l'autorité dont relèvent les agents assermentés ayant porté les mentions sur l'avis de paiement du forfait de post-stationnement, des spécifications techniques sont établies par l'agence de façon transparente, non discriminatoire et dans le respect des dispositions pertinentes du référentiel général de sécurité prévu par le décret du 2 février 2010 susvisé et des exigences prévues au II du présent article.

2. Les spécifications techniques sont mises à disposition du public par l'agence par voie électronique, après consultation des personnes directement intéressées par la spécification envisagée en leur qualité d'associations représentatives de collectivités territoriales ou des métiers du stationnement.

3. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces spécifications sont précisées par voie de convention conclue entre l'agence et chaque collectivité territoriale concernée.

4. II.-Tout dispositif informatique mis en place par la collectivité territoriale et destiné à transmettre les informations nécessaires à l'édition et la délivrance des avis de paiement par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, doit être raccordé au centre national de traitement de l'agence au moyen d'une liaison informatique qui permette l'authentification des parties de manière sécurisée. Cette liaison et la manière dont sont transmises les données doit garantir l'intégrité et la confidentialité des données fournies par la collectivité territoriale, ainsi que la traçabilité de l'échange informatique.

5. Les données permettant la délivrance par l'agence de l'avis de paiement contiennent en leur sein, et quelle que soit leur forme (données nominatives alphanumériques, identifiant non ambigu unique ou signature manuscrite numérisée), l'identité de l'agent les ayant validées, et qui engage la collectivité territoriale. Ces éléments permettent à la collectivité territoriale de retracer les opérations si besoin est.

6. Dans tous les cas, la validité de l'identité de l'agent relève de la seule responsabilité juridique et technique de la collectivité territoriale pour le compte de laquelle il agit, l'agence n'ayant pas à la contrôler. A cette fin, la collectivité territoriale met en œuvre ou s'assure de la mise en œuvre par son tiers contractant d'une procédure d'authentification forte, au sens des normes techniques applicables en matière de sécurité des systèmes d'information, des agents chargés d'établir les avis de paiement.

7. La collectivité territoriale veille à garantir l'intégrité, la confidentialité, la traçabilité des données communiquées au centre national de traitement pour la délivrance de l'avis de paiement. La validité des données est réputée vérifiée et endossée par la collectivité territoriale dès lors qu'elles ont été transmises à l'agence par une liaison conforme au premier alinéa du II du présent article.

8. III.-Les dispositions prévues au I et au II du présent article s'appliquent également aux avis de paiement rectificatifs prévus à l'article R. 2333-120-13 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035948661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.