ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteARRÊTÉ du 2 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000050653566
Texte parentLEGITEXT000031504309
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 octobre 2015 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. I. - Le président du conseil de direction convoque les membres du conseil de direction dix jours ouvrés au moins avant la date prévue pour la tenue du conseil.

2. La convocation comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la réunion accompagnée des documents s'y rapportant. Elle est adressée par lettre remise contre récépissé ou par voie électronique.

3. II. - L'administration convoque le fonctionnaire ou l'agent contractuel concerné par lettre avec accusé de réception ou contre récépissé en indiquant :

4. 1° La date, l'heure, le lieu et les motifs de la convocation ;

5. 2° Son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel ;

6. 3° La possibilité de présenter des observations écrites ;

7. 4° La possibilité d'être assisté par un agent de la direction générale de la sécurité extérieure.

8. III. - Le chef du service du fonctionnaire ou de l'agent contractuel concerné participe au conseil de direction. En cas d'empêchement, il désigne son représentant.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 13 novembre 2024 (NOR : ARMH2430942A), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté précité, soit le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par l'article 4 du même arrêté.

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