Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 octobre 2015 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →
1. Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.
2. Le conseil de direction peut s'adjoindre des experts choisis en considération de leur compétence. Ces personnes sont tenues à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces ou documents dont elles peuvent avoir connaissance à l'occasion de la réunion.
3. Le président du conseil de direction dirige les débats et assure le bon déroulement de la séance.
4. Le secrétariat est assuré par une personne désignée par le président du conseil de direction qui rédige le procès-verbal de séance.
5. Les décisions sont prises à la majorité absolue des présents et des représentés.
6. Lors du vote, en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
7. L'avis rendu par le conseil de direction est motivé.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 13 novembre 2024 (NOR : ARMH2430942A), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté précité, soit le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par l'article 4 du même arrêté.
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