1. L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
TexteLoi n° 55-385 du 3 avril 1955
RattachementTITRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000024042377
Texte parentLEGITEXT000031504662
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