Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

TexteLoi n° 55-385 du 3 avril 1955
RattachementTITRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000034115133
Texte parentLEGITEXT000031504662
Référencearticle 13 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. Les infractions aux articles 5, 8 et 9 sont punies de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

2. Les infractions au premier alinéa de l'article 6 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

3. Les infractions au deuxième et aux sixième à dixième alinéas du même article 6 sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

4. L'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l'existence de ces dispositions pénales.

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