1. L'état d'urgence déclaré par l'article 15 emporte, pour sa durée, application de l'article 11 de la présente loi.
Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1955 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 55-385 du 3 avril 1955
RattachementTITRE II
IdentifiantLEGIARTI000006404799
Texte parentLEGITEXT000031504662
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