Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2016.

TexteLoi n° 55-385 du 3 avril 1955
RattachementTITRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000032925296
Texte parentLEGITEXT000031504662
Référencearticle 4-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (version du 22 juillet 2016)Légifrance →

1. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

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