Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 21 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 55-385 du 3 avril 1955
RattachementTITRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000031306130
Texte parentLEGITEXT000031504662
Référencearticle 7 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Toute personne ayant fait l'objet d'une des mesures prises en application de l'article 5 (3°), ou de l'article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du conseil départemental désignés par ce dernier.
2. La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.
3. Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l'alinéa 1er ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d'appel, la décision du Conseil d'Etat devra, intervenir dans les trois mois de l'appel.
4. Faute par les juridictions ci-dessus d'avoir statué dans les délais fixés par l'alinéa précédent, les mesures prises en application de l'article 5 (3°) ou de l'article 6 cesseront de recevoir exécution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.