Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2016.

TexteLoi n° 55-385 du 3 avril 1955
RattachementTITRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000032925301
Texte parentLEGITEXT000031504662
Référencearticle 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (version du 22 juillet 2016)Légifrance →

1. Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.

2. Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

3. Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose.

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