1. Certificat-maître.
2. En application de l'article R. 153-14 du code forestier, les certificats-maîtres sont délivrés conformément aux modèles visés en annexes 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent arrêté (1).
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2015 au 1er août 2024.
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1. Certificat-maître.
2. En application de l'article R. 153-14 du code forestier, les certificats-maîtres sont délivrés conformément aux modèles visés en annexes 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent arrêté (1).
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