1. Les temps de récréation, d'environ quinze minutes en école élémentaire et trente minutes en école maternelle, sont déterminés en fonction de la durée effective de la demi-journée d'enseignement. Le temps dévolu aux récréations est à imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des domaines d'enseignement.
ARRÊTÉ du 9 novembre 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
TexteARRÊTÉ du 9 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031519256
Texte parentLEGITEXT000031519248
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